R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.1. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.1. Le chapitre III du titre IV qui concerne la mesure d’application temporaire relative à la retraite anticipée s’applique, sans qu’une entente avec l’employeur ne soit requise, à l’employé de niveau non syndicable qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir 58 ans et plus mais moins de 62 ans;
2°  avoir au moins 28 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension;
3°  participer à titre d’employé de niveau non syndicable au régime de retraite prévu par la présente loi le 31 décembre 1988.
Toutefois, le nombre ajouté en vertu du premier alinéa de l’article 198 ne peut excéder 3.
1990, c. 87, a. 71.